Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution / Section 1 : Guichet unique / Sous-section 4 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations
Article R554-33 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 - art. 4
I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires.
II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration.
III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] qu'en effet, l'article R.554-28 I du code de l'environnement dispose que «si des ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux… sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, […] sur les mesures à prendre » ; que cette règle de prudence a été méconnu par la société ENTREPRISE BONNEVIE ET FILS qui après la découverte du câble haute tension n'a pas suspendu ses travaux ; qu'enfin l'article R.554-33 III du code de l'environnement fait obligation à l'exploitant des travaux de faire une nouvelle DICT si la durée des travaux dépasse six mois ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration ; […]
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2. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 452045
Il résulte des articles L. 554-1, R. 554-20, R. 554-21, R. 554-33, R. 554-35 et du V de l'article R. 554-22 du code de l'environnement que le responsable de projet qui envisage de réaliser des travaux à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 du même code doit, 1) d'une part, adresser à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article R. 554-20 du même code et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, […]
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