Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution / Section 3 : Contrôles, sanctions et aménagements
Article R554-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 - art. 4
1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments ;
2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;
3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;
4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;
5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;
6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;
7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;
8° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 n'y a pas procédé ;
9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ;
10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 ;
11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;
12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;
13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ;
14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.
Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.
Commentaires • 2
[…] du développement durable et de l'énergie quel bilan elle peut tirer de la réforme de la procédure d'inventaire des réseaux souterrains, aériens et subaquatiques codifiée aux articles L. 554-1 à L. 555-5 du code de l'environnement et aux articles R. 554-1 à R. 554-38 pour la partie réglementaire du même code. Cette réforme, incluse dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, avait pour objet d'assurer une meilleure sécurité des travaux en prévenant mieux les endommagements de réseaux. […] Les sanctions administratives prévues à l'article R. 554-35 du code de l'environnement sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — il est entaché d'un défaut d'examen préalable et particulier ; — il est entaché d'une erreur de fait ; — il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du 10° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement ; — il méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
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Il résulte des articles L. 554-1, R. 554-20, R. 554-21, R. 554-33, R. 554-35 et du V de l'article R. 554-22 du code de l'environnement que le responsable de projet qui envisage de réaliser des travaux à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 du même code doit, 1) d'une part, adresser à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article R. 554-20 du même code et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2019, n° 1610534
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a infligé une amende administrative de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 554-35 4° du code de l'environnement ;
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