Article R554-35 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 1

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque :

1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments ;

2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;

3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés, autres que ceux de canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;

4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;

5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;

6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;

7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;

8° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 n'y a pas procédé ;

9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ;

10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 ;

11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;

12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;

13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ;

14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.

Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 6 décembre 2012

[…] du développement durable et de l'énergie quel bilan elle peut tirer de la réforme de la procédure d'inventaire des réseaux souterrains, aériens et subaquatiques codifiée aux articles L. 554-1 à L. 555-5 du code de l'environnement et aux articles R. 554-1 à R. 554-38 pour la partie réglementaire du même code. Cette réforme, incluse dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, avait pour objet d'assurer une meilleure sécurité des travaux en prévenant mieux les endommagements de réseaux. […] Les sanctions administratives prévues à l'article R. 554-35 du code de l'environnement sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 26 septembre 2023, n° 2008637
Rejet

[…] — il est entaché d'un défaut d'examen préalable et particulier ; — il est entaché d'une erreur de fait ; — il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du 10° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement ; — il méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 452045
Annulation

Il résulte des articles L. 554-1, R. 554-20, R. 554-21, R. 554-33, R. 554-35 et du V de l'article R. 554-22 du code de l'environnement que le responsable de projet qui envisage de réaliser des travaux à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 du même code doit, 1) d'une part, adresser à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article R. 554-20 du même code et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, […]

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  • Annulation

3Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2019, n° 1610534
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a infligé une amende administrative de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 554-35 4° du code de l'environnement ;

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