Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages / Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements
Article R554-37 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 1
Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.
A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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[…] - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 554-37 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne mentionne pas le délai imparti pour s'acquitter de l'amende qui lui est infligée ; […]
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2. CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 février 2021, 19NT01876, Inédit au recueil Lebon
[…] - faute de mentionner le délai dans lequel les amendes devaient être payées, les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 17 octobre 2016 méconnaissent les dispositions de l'article R. 554-37 du code de l'environnement ;
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