Article D414-30 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version10/10/2011
>
Version01/12/2017

Entrée en vigueur le 10 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1251 du 7 octobre 2011 - art. 1

I. – L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :

1. Etre doté de la personnalité morale ;

2. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins cinq ans ;

3. Avoir pour cadre d'action une région administrative ;

4. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;

5. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.

L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.

Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.

Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan d'actions sur cinq ans.

II. – Un organisme agissant dans le ressort d'un département et réunissant les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du I peut demander à bénéficier de l'agrément accordé à l'organisme régional. Dans ce cas, le conseil scientifique mentionné au 5 du I est commun aux deux organismes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 décembre 2017
7 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 mai 2023

Les conservatoires d'espaces naturels (CEN) sont des associations, agréées par le préfet de région et le conseil régional, qui participent à la protection des espaces naturels et de la biodiversité des sites dont ils sont gestionnaires. Un plan d'action quinquennal est établi suivant les critères fixés par les articles L. 414-11, D. 414-30 et 31 du code de l'environnement.

Les CEN assurent la gestion des espaces naturels mais n'exercent aucun pouvoir de police administrative sur le site. […] À ce titre, et conformément aux articles L. 361-1 et L. 365-1 du code de l'environnement, il incombe aux communes d'y assurer la sécurité des personnes mais également la propreté de ces espaces. […]

 Lire la suite…

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 mars 2023

Les conservatoires d'espaces naturels (CEN) sont des associations loi 1901 qui se consacrent à la préservation du patrimoine naturel et paysager. Leurs missions ont été codifiées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et s'inscrivent dans les modalités prévues par l'article L. 414-11 du Code de l'Environnement. […] En vertu de l'article D. 414-30 du même code, les CEN doivent être dotés d'une personnalité morale afin de pouvoir recevoir l'agrément leur permettant d'exercer leurs activités en tant que conservatoires d'espaces naturels.

Les conservatoires peuvent se voir confier des missions par les conseils régionaux, […]

 Lire la suite…

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

Les conservatoires d'espaces naturels (CEN) sont des associations, agréées par le préfet de région et le conseil régional, qui participent à la protection des espaces naturels et de la biodiversité des sites dont ils sont gestionnaires. Un plan d'action quinquennal est établi suivant les critères fixés par les articles L. 414-11, D. 414-30 et 31 du code de l'environnement.

Les CEN assurent la gestion des espaces naturels mais n'exercent aucun pouvoir de police administrative sur le site. […] À ce titre, et conformément aux articles L. 361-1 et L. 365-1 du code de l'environnement, il incombe aux communes d'y assurer la sécurité des personnes mais également la propreté de ces espaces. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).