Article R211-81-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version12/10/2011
>
Version31/08/2013
>
Version29/12/2018
>
Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 31 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-786 du 28 août 2013 - art. 1

I. – Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables.

Cet arrêté fixe le contenu et les délais de mise en œuvre des mesures du programme d'actions national.

II. – Les programmes d'actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.

III. – Le programme d'actions national ainsi que les programmes d'actions régionaux font l'objet d'une procédure d'évaluation au titre de l'article L. 122-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2018
4 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).