Article R211-81-4 du Code de l'environnement

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Version12/10/2011

Entrée en vigueur le 12 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 - art. 1

I. – Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'actions.

II. – Le programme d'actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins à l'initiative des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3, sur la base de l'évaluation mentionnée au I.

III. – Les programmes d'actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant, révisés tous les quatre ans au moins à l'initiative du préfet de région et dans les formes prévues par l'article R. 211-81-3.

IV. – Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national dans un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté relatif au programme d'actions national prévu au I de l'article R. 211-81-3.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2011
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Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 9 février 2023

www.maitre-bodin-avocat.com

L'arrêté relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole précise les modalités de renforcement des mesures 1, 3, 7 et 8 du programme d'actions national, explicite le nouveau dispositif de flexibilité agro-météorologique introduit dans l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié, précise les modalités de désignation des zones d'actions renforcées définies à l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement et fixe les conditions […] de la nouvelle dérogation temporaire à l'obligation de résorption de l'azote, issu des effluents d'élevage, par traitement ou par export, introduite par décret modifiant l'article R. 211-81-5 du code de l'environnement. […]

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 31 juillet 2020, 19PA00805, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 211-80 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. […] Aux termes de l'article R. 211-81 du même code : » I. […] Enfin, selon le IV de l'article R. 211-81-4 : » Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d'actions national (…) ".

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  • Sursis à statuer en vue d'une régularisation (article l·
  • 191-1 du code de l'environnement)·
  • 212-1 du code de l'environnement·
  • 3) vice de procédure entachant un avis soumis au public·
  • Cas où ces modalités ne sont pas légalement applicables·
  • Document soumis à l'avis de l'autorité environnementale·
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Gestion de la ressource en eau·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Absence de méconnaissance
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