Article R123-41 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2011
>
Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence.

Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.

Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions.

Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.

La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 5 mars 2023

init=true&page=1&query=+R123-41+code+de+l%27environnement&searchField=ALL&tab_selection=all">L'article R. 123-41 dudit code de l'environnement, en son dernier alinéa, dispose que : […]

 Lire la suite…

Itinéraires Avocats · 1er avril 2020

idArticle=LEGIARTI000034509472&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=">article R123-41 du code de l'environnement). Dès lors, les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leur fonction ne peuvent en principe être désignées pour remplir ce rôle. […] idArticle=LEGIARTI000034509449&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170428">article R. 123-4 du code de l'environnement).

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 9 mars 2020

[…] enquêteurs doivent surtout conduire leur mission en toute objectivité et impartialité ( article R123 - 41 du code de l'environnement ). […] chaque commissaire enquêteur indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet ( R . 123 -4 du code de l'environnement […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX01499, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – depuis plusieurs années, il est inscrit sur la liste des commissaires-enquêteurs, laquelle est arrêtée chaque année en application de l'article R. 123-41 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquête préalable·
  • Désignation·
  • Enquêtes·
  • Liste·
  • Environnement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2014, n° 1302754
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 123-4 du code de l'environnement, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs, qui est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle ; qu'aux termes de l'article R. 123-41 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement relatives à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur : « La commission assure l'instruction des dossiers. […]

 Lire la suite…
  • Commissaire enquêteur·
  • Liste·
  • Commission·
  • Environnement·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Énergie·
  • Révision·
  • Enquete publique

3Tribunal administratif d'Orléans, 31 mars 2015, n° 1500357
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'environnement : « Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-41 du même code : « La commission assure l'instruction des dossiers. […]

 Lire la suite…
  • Commissaire enquêteur·
  • Commission départementale·
  • Chambre d'agriculture·
  • Liste·
  • Écologie·
  • Impartialité·
  • Développement durable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).