Article R229-62 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version02/11/2011
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 3

L'ouverture des travaux autres que pour les essais d'injection et de soutirage, y compris les travaux de forage, est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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