Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone / Sous-section 1 : Demande d'autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
Article R229-68 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Simultanément aux consultations prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le préfet communique à la Commission européenne la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que toute autre documentation qu'il prend en compte lorsqu'il instruit le dossier de demande.