Article R229-70 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version02/11/2011

Entrée en vigueur le 2 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

Dès que le dossier de demande de concession est complet, le préfet notifie au pétitionnaire sa recevabilité. A la réception de cette notification, le pétitionnaire détenteur du permis exclusif de recherches délivré conformément à l'article R. 229-57, qui souhaite bénéficier en priorité de l'autorisation d'exploiter conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 229-37, dispose d'un délai de six mois pour déposer sa demande d'autorisation d'exploiter dans les formes prévues par l'article R. 229-65. Passé ce délai, le préfet soumet la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à la concurrence dans les formes mentionnées à l'article 27 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 novembre 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).