Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone / Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
Article R229-70 du Code de l'environnement
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Version02/11/2011
Entrée en vigueur le 2 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2
Dès que le dossier de demande de concession est complet, le préfet notifie au pétitionnaire sa recevabilité. A la réception de cette notification, le pétitionnaire détenteur du permis exclusif de recherches délivré conformément à l'article R. 229-57, qui souhaite bénéficier en priorité de l'autorisation d'exploiter conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 229-37, dispose d'un délai de six mois pour déposer sa demande d'autorisation d'exploiter dans les formes prévues par l'article R. 229-65. Passé ce délai, le préfet soumet la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à la concurrence dans les formes mentionnées à l'article 27 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.
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