Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone / Sous-section 3 : Instruction et délivrance de l'autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
Article R229-73 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version02/11/2011
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Version01/03/2017
Entrée en vigueur le 2 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2
Simultanément à la convocation de la commission prévue à l'article R. 512-25, le préfet transmet les éléments prévus au deuxième alinéa de cet article ainsi que la documentation qu'il prend en compte pour élaborer sa décision à la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut prendre sa décision qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision à la Commission européenne ou au ministre chargé des mines à moins que tous deux ne l'informent qu'ils décident de ne pas rendre d'avis.
Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a éventuellement rendu.
Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a éventuellement rendu.
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