Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone / Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat / Paragraphe 2 : Période de surveillance
Article R229-84 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version02/11/2011
Entrée en vigueur le 2 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2
Le rapport annuel prévu à l'article R. 229-77, dont la périodicité et le contenu ont été adaptés à cette période et fixés dans le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, est transmis au préfet et diffusé conformément aux dispositions de l'article R. 229-77. Ce rapport comporte notamment des éléments d'information sur l'évolution réelle du dioxyde de carbone stocké ainsi que l'évaluation de la conformité de cette évolution avec le comportement attendu.
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