Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone / Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat / Paragraphe 2 : Période de surveillance
Article R229-88 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2
La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l'article L. 229-47.
En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Le rejet de la demande est prononcé par un arrêté des ministres qui fixe en outre la durée minimale de la nouvelle période de surveillance conformément au III de l'article L. 229-47.