Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone / Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat / Paragraphe 3 : Transfert de responsabilité du site à l'Etat
Article R229-90 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2
Pour l'application des dispositions des d et e du I de l'article L. 229-47, l'exploitant rappelle dans son rapport l'existence d'installations de prévention des risques et de surveillance. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de fonctionnement effectif et l'estimation de ce coût pour les trente années à venir.
Les équipements visés au e du I de l'article L. 229-47 doivent être en état normal de fonctionnement.
Les données visées au e du I de l'article L. 229-47 sont transmises dans un format exploitable par l'administration.