Article R229-94 du Code de l'environnement

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Version02/11/2011
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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-1523 du 14 novembre 2011 - art. 3 (VD)

Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l'article L. 229-47 s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.

Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l'article L. 229-47 sont remplies.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
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