Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6
Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à l'article R. 512-58, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier.
Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.
Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite.
L'organisme agréé informe le préfet et l'inspection des installations classées compétente de l'existence de non-conformités majeures dans un délai d'un mois à compter de la constatation d'un des cas suivants :
1° S'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai prévu au premier alinéa ;
2° S'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai prévu au deuxième alinéa ;
3° Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce cas, le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant.
Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l'échéancier de mise en conformité ou d'une copie du rapport complémentaire.
[…] un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ( Article R512 -55). […] d'après la note qui accompagnait ce texte à l'état de projet : les exploitants concernés disposent de deux ans à compter de la publication de l'arrêté pour faire faire le premier contrôle ( article R512 -58 du Code de l'environnement ). […] Les prescriptions non respectées faisant l'objet d'une non-conformité majeure (définie à l'article R. 512 -58 du Code de l'environnement ) entraînent l'information du préfet ( article R. 512-59 -1 du Code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] à l'annexe I de l'article R . 511-9 du Code de l'environnement ) – Présence des prescriptions générales, […] les installations classées ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ( Article R512 -55 ). […] Les prescriptions non respectées faisant l'objet d'une(définie à l' article R. 512 -58 du Code de l'environnement ) entraînent l'information du préfet ( article R. 512-59 -1 du Code de l'environnement […]
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[…] de deux mois (modification de l'article R . 122-7 du Code de l'environnement relatif à l'autorité environnementale). […] Le décret prévoit ainsi de supprimer l'avis obligatoire du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) pour les projets soumis à enregistrement pour lesquels le Préfet envisage d'édicter des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le Ministre chargé des ICPE (modification des articles R. 512 -46-17, […] l'article R. 512-59 -1 du Code de l'environnement […]
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