Article R512-59-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2011
>
Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 10 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011 - art. 1

Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à l'article R. 512-58, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier.

Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.

Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite.

L'organisme agréé informe le préfet de l'existence de non-conformités majeures dans les cas suivants :

– s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ;

– s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;

– si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent.

Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l'échéancier de mise en conformité ou d'une copie du rapport complémentaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

[…] Les ICPE soumises à enregistrement voient également leur procédure modifiée avec l'article R. 512-46-4 du Code de l'environnement. […] […]

 Lire la suite…

Red on line · 6 septembre 2018

[…] article R . 512 - 59 -1 du Code de l'environnement ) et sont précisées par la mention « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838738&dateTexte=&categorieLien=cid"> article R512 -61 du Code de l'environnement […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).