Article R512-59-1 du Code de l'environnement

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Version10/11/2011
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6

Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à l'article R. 512-58, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier.

Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.

Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite.

L'organisme agréé informe le préfet et l'inspection des installations classées compétente de l'existence de non-conformités majeures dans un délai d'un mois à compter de la constatation d'un des cas suivants :
1° S'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai prévu au premier alinéa ;
2° S'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai prévu au deuxième alinéa ;
3° Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce cas, le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant.

Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l'échéancier de mise en conformité ou d'une copie du rapport complémentaire.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
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Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

[…] Les ICPE soumises à enregistrement voient également leur procédure modifiée avec l'article R. 512-46-4 du Code de l'environnement. […] […]

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Red on line · 6 septembre 2018

[…] article R . 512 - 59 -1 du Code de l'environnement ) et sont précisées par la mention « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ». […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838738&dateTexte=&categorieLien=cid"> article R512 -61 du Code de l'environnement […]

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