Article R221-31 du Code de l'environnement

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Version20/08/2015
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1689 du 27 décembre 2022 - art. 4

Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


M. Sylvain Waserman · Questions parlementaires · 19 février 2019

[…] - le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public ; - l'arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article […] R. 221-31 du code de l'environnement. […] Les résultats de la surveillance sont alors communiqués à l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), […]

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