Article R221-33 du Code de l'environnement

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Version05/12/2011
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Version20/08/2015

Entrée en vigueur le 5 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011 - art. 1

Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de diffusion de cette information.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Sortie de vigueur le 20 août 2015
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