Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 5 : Qualité de l'air intérieur / Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Article R221-34 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/2011
Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011 - art. 1
Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.
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