Article R221-35 du Code de l'environnement

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Version05/12/2011
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Version20/08/2015

Entrée en vigueur le 5 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011 - art. 1

Les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 tiennent à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement et de l'agence régionale de santé les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quizne jours après réception des résultats d'analyse.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités d'application de cet article.
Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Sortie de vigueur le 20 août 2015
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M. Sylvain Waserman · Questions parlementaires · 19 février 2019

[…] - l'arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article […] R. 221-31 du code de l'environnement. […] Les résultats de la surveillance sont alors communiqués à l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour collecter et exploiter ces résultats.

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