Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 5 : Qualité de l'air intérieur / Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Article R221-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015 - art. 6
Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quinze jours après réception des résultats d'analyse.
[…] - l'arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article […] R. 221-31 du code de l'environnement. […] Les résultats de la surveillance sont alors communiqués à l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour collecter et exploiter ces résultats.
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