Article R221-35 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/2011
>
Version20/08/2015

Entrée en vigueur le 20 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015 - art. 6

Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quinze jours après réception des résultats d'analyse.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Sylvain Waserman · Questions parlementaires · 19 février 2019

[…] - l'arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article […] R. 221-31 du code de l'environnement. […] Les résultats de la surveillance sont alors communiqués à l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour collecter et exploiter ces résultats.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).