Article R221-37 du Code de l'environnement

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Version20/08/2015
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 20 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015 - art. 8

La surveillance périodique des établissements mentionnés au II de l'article R. 221-30 est réalisée :

1° Avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires ;

2° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;

3° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.

Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 20 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Red on line · 9 février 2022

R221-30, R221-31, R221-35, Par un communiqué du 26 janvier 2022, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a annoncé l'ouverture d'une consultation publique relative à un […] Le projet de décret modifierait donc les articles R221-29 R221-37 du Code de l'environnement. Le nouveau dispositif de surveillance proposé par le projet de décret serait mis en application à compter du 1er janvier 2023. La consultation publique est ouverte jusqu'au 27 février 2022.

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M. Jean-Marie Bockel, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 17 septembre 2015

L'article L. 221-8 du code de l'environnement introduit une obligation de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public à la charge du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement. Les articles R. 221-30 à R. 221-37 du code de l'environnement précisent le champ d'application de cette surveillance, les catégories d'établissements concernés, le calendrier d'entrée en vigueur et les principales obligations. […] Le Gouvernement a simplifié le dispositif par la récente publication du décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, […]

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M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 4 décembre 2014

Ce dispositif, décliné réglementairement aux articles R. 221-30 à R. 221-37 du code de l'environnement et par décret du 5 janvier 2012, prévoyait une première échéance pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles, qui devaient avoir réalisé cette surveillance avant le 1er janvier 2015. De nombreux maires et gestionnaires d'établissements se sont inquiétés du caractère inapproprié de cette obligation.

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