Article R226-16 du Code de l'environnement

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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 août 2015 est l'article : Code de l'environnement - art. R226-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;
3° Le fait de réaliser une évaluation des moyens d'aération, un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 20 août 2015

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