Article D510-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2011
>
Version31/05/2021
>
Version28/03/2022

Entrée en vigueur le 28 mars 2022

Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.

Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).