Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Mélange de déchets
Article D541-12-3 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-1934 du 22 décembre 2011 - art. 1
L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :
― les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;
― la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'annexe II de l'article R. 541-8 ;
― le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.