Article D541-12-3 du Code de l'environnement

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Version13/03/2016

Entrée en vigueur le 13 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

– les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

– la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ;

– le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2016

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