Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement / Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête
Article R123-27-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1
Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
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[…] 25. Aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'environnement : « I.- Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent (…) ». Aux termes de l'article R. 127-27-3 du même : « L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats ».
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[…] - en méconnaissance de l'article R. 123-3 et de l'article R. 123-26, devenu l'article R. 123-27-3 du code de l'environnement, l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été signé par la seule préfète de la Vienne, alors que le projet impacte également des communes des Deux- Sèvres ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 février 2021, n° 18LY03266
[…] 41. Aux termes de l'article R. 123-27-3 du code de l'environnement : « L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats ».
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