Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement / Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
Article R123-27-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — le commissaire enquêteur suppléant, qui doit, conformément à l'article R. 123-27-4 du code de l'environnement, être prêt à remplacer le titulaire en cas de défaillance, ne peut se voir imposer un travail et des déplacements qui ne sont pas indemnisés, le coût très limité de cette indemnisation étant très inférieur à celui qui résulterait d'un recommencement intégral de l'enquête publique ;
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2. Conseil d'État, 13 octobre 2016, 403549, Inédit au recueil Lebon
[…] – cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-27-4 du code de l'environnement et des textes régissant la composition des commissions d'enquête ; […]
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[…] - Articles 6 et 12 : nomination d'un suppléant dès la désignation du commissaire-enquêteur, ce suppléant prenant directement la suite en cas de défaillance du commissaire-enquêteur (articles R. 123-4 et R. 123-27-4 du code de […] l'environnement).
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