Article R123-27-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R123-27 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 1

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.


Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.


Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

Commentaire1


Arnaud Gossement · 18 mars 2024

[…] - Articles 6 et 12 : nomination d'un suppléant dès la désignation du commissaire-enquêteur, ce suppléant prenant directement la suite en cas de défaillance du commissaire-enquêteur (articles R. 123-4 et R. 123-27-4 du code de […] l'environnement).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 26 février 2014, n° 1300844
Annulation

[…] — le commissaire enquêteur suppléant, qui doit, conformément à l'article R. 123-27-4 du code de l'environnement, être prêt à remplacer le titulaire en cas de défaillance, ne peut se voir imposer un travail et des déplacements qui ne sont pas indemnisés, le coût très limité de cette indemnisation étant très inférieur à celui qui résulterait d'un recommencement intégral de l'enquête publique ;

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2Conseil d'État, 13 octobre 2016, 403549, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-27-4 du code de l'environnement et des textes régissant la composition des commissions d'enquête ; […]

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