Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement / Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
Article R123-27-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — le commissaire enquêteur suppléant, qui doit, conformément à l'article R. 123-27-4 du code de l'environnement, être prêt à remplacer le titulaire en cas de défaillance, ne peut se voir imposer un travail et des déplacements qui ne sont pas indemnisés, le coût très limité de cette indemnisation étant très inférieur à celui qui résulterait d'un recommencement intégral de l'enquête publique ;
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2. Conseil d'État, 13 octobre 2016, 403549, Inédit au recueil Lebon
[…] – cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-27-4 du code de l'environnement et des textes régissant la composition des commissions d'enquête ; […]
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[…] - Articles 6 et 12 : nomination d'un suppléant dès la désignation du commissaire-enquêteur, ce suppléant prenant directement la suite en cas de défaillance du commissaire-enquêteur (articles R. 123-4 et R. 123-27-4 du code de […] l'environnement).
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