Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires / Sous-section 1 : Droit à l'information
Article L125-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1
Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application de l'article L. 125-10 sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier de cette loi ne sont pas applicables aux informations communiquées sur le fondement de l'article L. 125-10.
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[…] La commission souligne, en second lieu, qu'en application de l'article L593-18 du code de l'environnement, « L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales. […] Sous cette réserve, le rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des articles L125-10 et L125-11 ». L'article L593-19 du même code prévoit que l'exploitant adresse à l'autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L593-18 et, le cas échéant, […]
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2. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 451998, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu de l'article L. 593-1 du code de l'environnement, les installations nucléaires de base sont soumises à un régime légal en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement. […] Sous cette réserve, le rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des articles L. 125-10 et L. 125-11 ». […]
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