Article L125-11 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1

Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application de l'article L. 125-10 sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Les dispositions du chapitre II du titre Ier de cette loi ne sont pas applicables aux informations communiquées sur le fondement de l'article L. 125-10.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
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Décisions2


1CADA, Avis du 14 mai 2020, EDF, n° 20195153

[…] La commission souligne, en second lieu, qu'en application de l'article L593-18 du code de l'environnement, « L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales. […] Sous cette réserve, le rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des articles L125-10 et L125-11 ». L'article L593-19 du même code prévoit que l'exploitant adresse à l'autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L593-18 et, le cas échéant, […]

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  • Environnement, développement durable et transports·
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  • Sûreté nucléaire·
  • Périodique·
  • Commission·
  • Exposition aux rayonnements

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 451998, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 593-1 du code de l'environnement, les installations nucléaires de base sont soumises à un régime légal en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement. […] Sous cette réserve, le rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des articles L. 125-10 et L. 125-11 ». […]

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