Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires / Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
Article L125-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 123
I. ― La commission locale d'information comprend :
1° Des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;
2° Des membres du Parlement élus dans le département ;
3° Des représentants des associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;
4° Des personnalités qualifiées.
II. ― Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.
idArticle=LEGIARTI000025107952&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150109" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L125-20 du Code de l'environnement). […] De plus, le PPI sera soumis à une consultation de la CLI lorsqu'il est défini pour une INB (article L125-26 modifié du Code de l'environnement). […]
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