Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires / Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
Article L125-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1
La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de base ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.
Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres.
Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres.
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