Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires / Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
Article L125-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version12/02/2016
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 17
Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-2-1.
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