Article L125-24 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1

Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 à L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal sont applicables à cette communication.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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