Article L125-25 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2012

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 1

La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-10 dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions, l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes.

L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article L. 591-5 dans les meilleurs délais.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mars 2011, n° 10/00008
Confirmation

[…] Ils font valoir qu'en sa qualité de professionnel la Sarl Espace Immobilier était présumée connaître les répercussions de l'explosion AZF en raison de la notoriété de cet événement et de son impact sur les constructions existantes situées dans le secteur considéré, de sorte que l'occultation de ce sinistre constitue une faute professionnelle de l'agent immobilier qui n'a procédé à aucune vérification lorsqu'il a pris le bien en portefeuille et n'a pas non plus avisé son mandant de ses obligations de déclaration posées par l'article L 125-25 du code de l'environnement.

 Lire la suite…
  • Agent immobilier·
  • Acquéreur·
  • Vis·
  • Immeuble·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Consorts·
  • Obligation de conseil·
  • Information·
  • Professionnel

2Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 10 mai 2022, n° 20/01166
Confirmation

[…] Il est exact qu'aucun texte n'imposait de délivrer une information spécifique s'agissant de l'existence d'une installation classée soumise à autorisation et d'un plan particulier d'intervention. Il est tout aussi exact que les sociétés venderesses ont satisfait à leurs obligations légales en application des articles L.125-25 et R.125-23 à R 125-27 du code de l'environnement et qu'elles n'avaient à ce titre aucune information particulière à délivrer, le bien immobilier ne se situant ni dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, ni dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ni dans une zone de sismicité ou à potentiel radon.

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à la vente·
  • Construction·
  • Lotissement·
  • Développement·
  • Location·
  • Réservation·
  • Installation classée·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Risque

3Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 31 mars 2021, n° 17/00986
Infirmation partielle

[…] — constaté que l'état des risques naturels prévisibles dans les zones couvertes par un plan de prévention n'a pas été annexé au contrat de location conclu le 31 mai 2010, en violation de l'article L125-25 du code de l'environnement, […] l'article L.125-5 du code de l'environnement en demandant toutefois une réduction de loyer de 70% au lieu de la réduction de 40% retenue par le tribunal. […] Elle souligne que les risques d'inondation qui ne lui ont pas été signalés se sont produits en novembre 2011, en mars 2013, le 25 décembre 2013 et le 7 février 2014. […]

 Lire la suite…
  • Signature·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Inondation·
  • Bailleur·
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Batelier·
  • Compteur·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).