Article L125-26 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 123

L'Autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission locale d'information sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base.

La consultation de la commission est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors qu'elle est régulièrement constituée.

Toute modification du plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base fait l'objet d'une consultation de la commission locale d'information.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaire1


Red on line · 10 septembre 2015

idArticle=LEGIARTI000025107952&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150109" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L125-20 du Code de l'environnement). […] De plus, le PPI sera soumis à une consultation de la CLI lorsqu'il est défini pour une INB (article L125-26 modifié du Code de l'environnement). […] Ces dispositions seront désormais soumises, après enquête publique, à la procédure d'autorisation par l'ASN (article L593-19 du Code de l'environnement). […] idArticle=LEGIARTI000025107946&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150401" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L125-17 du Code de l'environnement

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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, 18 octobre 2013, n° 2013014857

[…] En application des articles L 125-5 et 125-26 du code de l'environnement, et dans la mesure où l'immeuble objet des présentes est situé dans une des communes dont la liste est arrêtée par le préfet du département, un Etat des Risques Naturels et Technologiques est annexé aux présentes. Le vendeur s'engage à déclarer les sinistres ayant fait l'objet d'une indemnisation consécutive à une catastrophe naturelle ou technologique et subis par le bien pendant la période où il a été propriétaire ou dont il a été lui-même informé.

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