Article L515-29 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version01/03/2017
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Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 62

I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, dans les cas suivants :

-lors d'un réexamen périodique prévu à l'article L. 515-28 si l'exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;

-lors d'un réexamen à l'initiative de l'autorité administrative si la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission.

A l'issue de cette mise à disposition du public, un arrêté complémentaire est pris en application du dernier alinéa de l'article L. 181-14.

Si une dérogation est accordée, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.

II.-Les informations mentionnées au I font l'objet d'une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu'une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d'affichage sur le site de l'installation par l'exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques.

Les observations recueillies font l'objet d'une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
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#8217;article L515-29, I, du Code de l'environnement. […] #8217;article L515-29, I, du Code de l'environnement. Pour rappel, la Commission européenne a publié en mars 2019, sur le fondement de la directive IED, un projet de révision des MTD (meilleures techniques disponibles) pour les industries du secteur de la sidérurgie. […] idArticle=LEGIARTI000037313549&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article L515-29 , I, du Code de l'environnement). […]

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cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108056&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application. »

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 13 février 2024, n° 2109277
Rejet

[…] 14 En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 515-71 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'autorisation : « I. – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, […] le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 181-45, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté. / III. – Sauf si un arrêté ministériel a fixé les conditions d'une transmission par voie électronique, le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. / Lorsque le dossier de réexamen est soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, […]

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