Article L515-30 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5

L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à l'article L. 181-12 et au dernier alinéa de l'article L. 181-14 précisent lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation les conditions de remise du site dans l'état constaté dans ce rapport.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Rapport de base des installations classées pour l’environnement (ICPE) soumises à la réglementation IED sur les émissions industrielles
www.avocat-viger.com

Le ministère en charge de l'écologie a mis en ligne le guide méthodologique pour l'élaboration du rapport de base des installations classées pour l'environnement (ICPE) soumises à la réglementation IED sur les émissions industrielles (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-methodologique-pour-l,37556.html). […] Sont concernées les installations dites IED, c'est-à-dire celles soumises à la réglementation sur les émissions industrielles issue de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 (article L515-30 du code de l'environnement). Ces installations sont répertoriées dans la 3e partie de la nomenclature des ICPE, sous les numéros 3000. […]

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Décisions2


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 26 janvier 2021, 19NT02938, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] en outre, aucun élément n'a été fourni concernant les parcelles misse à disposition par le GAEC de la Ville Garnier ; le plan d'épandage est insuffisant ; l'étude n'a pas procédé à l'évaluation des impacts cumulés avec d'autres projets approuvés ou existants en méconnaissance des dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; l'élevage Guy Dartois n'a pas été pris en compte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; le dossier de demande aurait dû comporter le rapport de base exigé par les articles L. 515-30 et R. 515-59 du code de l'environnement ;

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2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 février 2021, n° 17/03789
Confirmation

[…] Par lettre de saisine et mémoire joint reçus le 31 mars 2017, monsieur X a demandé, au visa des articles L 515-11, L515-30 et suivants du code de l'environnement, la condamnation de la société DCA MORY SHIPP à lui payer une indemnisation à hauteur de 200 000 euros et une indemnité procédurale de 2 500 euros outre les dépens.

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