Article L542-13-2 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 février 2016 est l'article : Code de l'environnement - art. L542-13-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 2

En cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 542-13-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 février 2016

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