Article L533-3-2 du Code de l'environnementAbrogé

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Version07/01/2012

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 3

L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations.
Un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant le début de la consultation annonce les modalités et la durée de cette consultation qui ne peut être inférieure à quinze jours.
La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité administrative compétente pour notifier sa décision au demandeur, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015

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1Consultation du public sur une demande d’autorisation pour la prolongation d’un essai en plein champ de peupliers génétiquement modifiés
www.vie-publique.fr · 6 mai 2013

Fondement juridique : Article L. 533-3-2 du code de l'environnement Type : Consultations publiques Statut : terminé Autorité administrative pilote : Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Accès au site internet du débat ou de

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