Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
Article L591-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.
La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.
La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
Commentaire • 1
Décisions • 48
[…] 335-01 […] — c'est à tort que le préfet a visé l'article L. 591-1 du code de l'environnement, qui ne permet pas de qualifier une centrale nucléaire de « zone protégée intéressant la sûreté nationale » ;
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[…] 335-01 […] — c'est à tort que le préfet a visé l'article L. 591-1 du code de l'environnement, qui ne permet pas de qualifier une centrale nucléaire de « zone protégée intéressant la sûreté nationale » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2014, n° 1401385
[…] 335-01 […] — c'est à tort que le préfet a visé l'article L. 591-1 du code de l'environnement, qui ne permet pas de qualifier une centrale nucléaire de « zone protégée intéressant la sûreté nationale » ;
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Les installations nucléaires de bases sont soumises par l'article L. 593-1 du Code de l'environnement à un régime spécifique, indépendant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement. […]
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