Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 2 : Composition de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article L592-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 8
L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Parmi les membres désignés par le Président de la République, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour le renouvellement des autres membres, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe et exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'alinéa précédent.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un de ses membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus aux articles L. 592-3 et L. 592-4.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 16 octobre 2017, 397606, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 592-1 du code de l'environnement, l'ASN est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ainsi qu'à l'information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence ; que les articles L. 592-2 et suivants du code de l'environnement fixent des règles de composition du collège destinées à garantir la compétence et l'indépendance de ses membres ; que l'article L. 592-25 du même code prévoit que l'ASN est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire ;
Lire la suite…- Équipement sous pression·
- Environnement·
- Conformité·
- Appareil à pression·
- Sûreté nucléaire·
- Associations·
- Sécurité·
- Autorisation·
- Libre-échange·
- Attaque
[…] en vertu du paragraphe III de l'article 11, […] 12 Cette obligation est prévue pour l'Autorité de contrôle prudentiel par l'article L. 612-10 du code monétaire et financier, pour l'Autorité des marchés financiers par l'article L. 621-4 du même code, […] pour l'Autorité de sûreté nucléaire par l'article L. 592-2 du code de l'environnement […] article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales. » Cette liste est sans changement par rapport à celle figurant à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. […] Cette loi est applicable aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, […]
Lire la suite…