Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article L592-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023, Loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations…
[…] 108. L'article 24 de la loi déférée modifie l'article L. 592-12 du code de l'environnement afin de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire d'employer certains fonctionnaires et de recruter des agents contractuels de droit public et de droit privé.
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