Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article L592-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
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1. Conseil constitutionnel, décision n° 2024868 DC du 17 mai 2024, Loi relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection…
[…] 24. Il résulte des dispositions contestées de l'article L. 592-14 du code de l'environnement que, si les résultats des expertises réalisées par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, cette autorité peut décider de les publier avant ou après la publication de la décision, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public.
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