Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article L592-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33
L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique apporté par cet institut à l'autorité. Une convention conclue entre l'autorité et l'institut règle les modalités de cet appui technique.