Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire / Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
Article L592-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 22
Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord avec elle ou qu'elle agrée.
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Décision • 1
1. ASN, décision n° 2014-DC-0451 de l'ASN du 22 juillet 2014
[…] Langevin (ILL) de respecter les obligations réglementaires d'inspection périodique de ses équipements sous pression nucléaires. L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 557-28, L. 557-46, L. 55757, L. 592-1, L. 592-20, L. 592-21 et L. 592-23 ; Vu le décret no 94-1042 du 5 décembre 1994 portant autorisation de création par l'institut Max von Laue-Paul Langevin d'une installation dénommée Réacteur à haut flux, sur le site de Grenoble (Isère) ; Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, notamment ses articles 17 et 27 ;
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